6.2. Chacun des comités prévus à l’article 15 est l’agent de négociation des producteurs qu’il représente aux fins de négocier les conditions de mise en marché de leurs produits avec le ou les comités représentant les autres producteurs acquéreurs de ces produits. Les ententes conclues sont sujettes à la ratification par les Éleveurs.
Lorsqu’il s’agit de négocier avec d’autres parties qu’un comité prévu à l’article 15 et que les négociations concernent les intérêts particuliers et distincts d’un groupe de producteurs représenté par l’un de ces comités, les Éleveurs et le comité concerné, par les représentants que chacun d’eux désigne, exercent conjointement les fonctions d’agent de négociation. En pareil cas, les représentants des Éleveurs ne doivent pas être en conflit d’intérêts avec ceux du groupe de producteurs représentés par le comité.
Tout différend concernant l’existence ou la non-existence d’un tel conflit est décidé par la Régie.
Décision 5072, a. 5; Décision 10120, a. 2.